Un arrêt majeur a été rendu par la CJUE le 16 juin 2026 (affaires C-188/24 et C-190/24). Le rôle de l’utilisation d’un algorithme dans l’appréciation du statut de l’intermédiaire y est clarifié. Pour bénéficier de l’exonération de responsabilité de l’hébergeur, un comportement purement technique, automatique et passif est exigé. L’automaticité seule n’est plus jugée suffisante pour conclure à la neutralité.
Quel est l’apport décisif sur le contrôle algorithmique ?
La règle suivante est posée par la Cour européenne : le contrôle est caractérisé dès lors que les conditions de diffusion sont déterminées par un algorithme. Un statut de simple hébergeur ne peut plus être revendiqué lorsque la priorité des informations est orientée dans l’intérêt de la plateforme. Deux conditions alternatives et autonomes sont constituées par la connaissance et le contrôle du contenu. La qualification de rôle actif est retenue dès lors que le contrôle algorithmique est caractérisé.
Quel test doit désormais être appliqué aux plateformes ?
Une continuité est assurée avec les jurisprudences Google France, L’Oréal/eBay et YouTube. Une étape décisive est franchie : la finalité de l’algorithme devient le test central. L’accès aux contenus est-il simplement optimisé pour l’utilisateur ? Un rôle neutre est retenu. La diffusion est-elle optimisée pour maximiser l’engagement ? Le rôle actif est établi et la responsabilité pleine est appliquée. Une position similaire avait déjà été adoptée par les juridictions françaises.
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